Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé par Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 1L'Etat peut conclure des conventions prévoyant, le cas échéant, des aides financières avec :
1° Les employeurs dont l'activité a spécifiquement pour objet l'insertion par l'activité économique ;
2° Les employeurs autorisés à mettre en œuvre, pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 127-5, un atelier ou un chantier d'insertion ;
3° Les organismes relevant des articles L. 121-2, L. 222-5 et L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour mettre en œuvre des actions d'insertion sociale et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de leurs prestations ;
4° Les régies de quartiers.VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé par Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 1Seules les embauches de personnes agréées par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ouvrent droit :
1° Aux aides relatives aux contrats d'accompagnement dans l'emploi pour les ateliers et chantiers d'insertion ;
2° Aux aides financières aux entreprises d'insertion et aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 127-2.VersionsLiens relatifs
Code du travail applicable à Mayotte
Section 2 : Conventions (Articles L127-2 à L127-3)