Article 225 (abrogé)
Version en vigueur du 16 septembre 2011 au 01 avril 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Création Décret n°2011-1104
du 14 septembre 2011 - art. 11
Après signature du marché, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l'article 217 et à l'article 224 ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail conformément au 1° du I de l'article 224, il est fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.