Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article L123-6

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 2

Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier.


Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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