Code de commerce

Version en vigueur du 09 juin 2006 au 24 mai 2019

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Article L713-8 (abrogé)

Version en vigueur du 09 juin 2006 au 24 mai 2019

Abrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 40 (V)
Modifié par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Les représentants mentionnés au 2° de l'article L. 713-7 doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, de président ou de membre du conseil d'administration, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.

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