Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article L722-4

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne, s'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 722-13 et L. 722-15, le tribunal judiciaire situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et de celles dont il aurait été saisi ultérieurement. Si le renvoi résulte de l'impossibilité de respecter les prescriptions de l'article L. 722-2, le tribunal judiciaire n'est saisi que des affaires de sauvegarde, redressement et de liquidation judiciaires.

Le greffier du tribunal de commerce n'est pas dessaisi de ses attributions et continue d'exercer ses fonctions auprès du tribunal de renvoi.


Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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