Code de commerce

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

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Article L743-4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

Abrogé par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 31
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le présent chapitre.

L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.

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