Code de commerce

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

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Article L743-7 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

Abrogé par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 31
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Le greffier du tribunal de commerce qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par le tribunal judiciaire, saisi à la requête du procureur de la République.

En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée par le tribunal judiciaire avant même l'exercice de poursuites pénales ou disciplinaires.

Le tribunal judiciaire peut mettre fin à la suspension provisoire à la requête du procureur de la République ou du greffier.

La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale ou disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.

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