Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article L645-2

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

Création Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 85

La procédure de rétablissement ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture d'une procédure de rétablissement professionnel.


Retourner en haut de la page