Code de commerce

Version en vigueur depuis le 08 août 2015

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Article L444-3

Version en vigueur depuis le 08 août 2015

Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 50 (V)

Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l'économie.

Ce tarif est révisé au moins tous les cinq ans.



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