Code de commerce

Version en vigueur depuis le 08 août 2015

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Article L444-5

Version en vigueur depuis le 08 août 2015

Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 50 (V)

Les ministres de la justice et de l'économie, pour l'application de l'article L. 444-3, et l'Autorité de la concurrence, pour l'application des articles L. 444-7 et L. 462-2-1, peuvent recueillir :

1° Toute donnée utile, auprès des professionnels mentionnés à l'article L. 444-1 ;

2° Les informations statistiques définies par voie réglementaire, auprès des instances représentatives de ces professionnels.



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