Article L444-5
Version en vigueur depuis le 08 août 2015
Les ministres de la justice et de l'économie, pour l'application de l'article L. 444-3, et l'Autorité de la concurrence, pour l'application des articles L. 444-7 et L. 462-2-1, peuvent recueillir :
1° Toute donnée utile, auprès des professionnels mentionnés à l'article L. 444-1 ;
2° Les informations statistiques définies par voie réglementaire, auprès des instances représentatives de ces professionnels.
1° Toute donnée utile, auprès des professionnels mentionnés à l'article L. 444-1 ;
2° Les informations statistiques définies par voie réglementaire, auprès des instances représentatives de ces professionnels.