Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L141-27

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 204

La présente section n'est pas applicable :

1° En cas de vente du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;

2° Aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ;

3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.


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