Article L824-7
Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 01 janvier 2024
Transféré par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 18
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 140 (V)
Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le rapporteur général peut, lorsque l'urgence et l'intérêt public le justifient, et après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, saisir le Haut conseil qui délibère hors la présence de la formation restreinte d'une demande de suspension provisoire d'une durée maximale de six mois, d'un commissaire aux comptes, personne physique.
Le rapporteur général ou le Haut conseil peut être saisi d'une demande de suspension provisoire par l'une des autorités mentionnées à l'article L. 824-4.
Le Haut conseil dans sa composition mentionnée au premier alinéa peut à tout moment mettre fin à la suspension provisoire de sa propre initiative ou à la demande de l'intéressé.
La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.