Code de la consommation

Version en vigueur du 22 juin 2004 au 01 juillet 2016

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Article L134-2 (abrogé)

Version en vigueur du 22 juin 2004 au 01 juillet 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 27 () JORF 22 juin 2004

Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande.

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