Article L331-10 (abrogé)
Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 29 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 30 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995
Les parties peuvent être assistées devant la commission par toute personne de leur choix.