Article L121-44 (abrogé)
Version en vigueur du 18 mars 2016 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (VD)
Création LOI n°2014-344
du 17 mars 2014 - art. 145 (V)
Tout fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-42 conserve, pendant un délai minimal de cinq ans après la cessation des relations contractuelles, les coordonnées de tout prestataire cocontractant associé à la promotion du produit ou du service.