Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

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Article L313-3

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

Tout document publicitaire mis à disposition de l'emprunteur portant sur l'une des opérations visées à l'article L. 313-1 mentionne que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l'obtention du prêt et que, si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.


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