Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article L732-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Création LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 66 (V)

Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l'article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d'un bien immobilier, la commission s'efforce de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers.


Conformément au II de l'article 66 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Elles s'appliquent aux dossiers de surendettement déposés à compter de cette date.

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