Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

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Article D312-26

Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

Modifié par Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 17

Les informations mentionnées à l'article L. 312-62 sont présentées conformément au document joint en annexe au présent code.
Le prêteur fournit ces informations au consommateur avant la fourniture des informations mentionnées à l'article L. 312-12. Il fournit le document, mentionné au précédent alinéa, sur support papier ou sur un autre support durable au plus tard lors de la fourniture des informations mentionnées à l'article L. 312-12.


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