Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

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Article 38 sexdecies RB

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2 () JORF 4 janvier 2005

Les exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition doivent établir ou produire les documents et déclarations mentionnés aux articles 38 sexdecies P et 38 sexdecies Q, selon les modalités particulières ci-après :

a. Le livre journal enregistre le détail des recettes et des dépenses ;

b. Le tableau des immobilisations et des amortissements et le compte simplifié du résultat fiscal prévus à l'article 74 A du code général des impôts sont reportés sur le livre d'inventaire ;

c. La déclaration annuelle des résultats qui est faite sur un imprimé établi par l'administration comporte un compte simplifié de résultat fiscal, un tableau des immobilisations et des amortissements, un relevé des provisions et un état des provisions non déductibles ; les pièces annexes mentionnées au II de l'article 38 ne sont pas produites, à l'exception, pour les sociétés, des listes prévues aux 1° et 2°.


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