Article 71
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions de l'article 301 de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage :
a) Des actes soumis au timbre de dimension ;
b) (Dispositions devenues sans objet) ;
c) (Dispositions devenues sans objet) ;
d) (Dispositions devenues sans objet) ;
e) (Dispositions devenues sans objet).