Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

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Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 (1), sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent.

Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer.

Les modèles d'imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté.

(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.


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