Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

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Article 239 quater A

Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

Modifié par Loi - art. 28 (V) JORF 31 décembre 1998

Les sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative ; chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une entreprise relevant de cet impôt. Lorsque des droits dans la société sont affectés à l'exercice d'une activité dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles définies à l'article 96.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités du changement de mode de détermination des résultats.


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