Code général des impôts

Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 31 décembre 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article 235 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 31 décembre 2020

Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 64 (V)
Modifié par Loi - art. 39 (V) JORF 31 décembre 1991

I. - 1 Il est institué une taxe sur les personnes qui fournissent au public par l'intermédiaire du réseau téléphonique des services d'informations ou des services interactifs à caractère pornographique qui font l'objet d'une publicité sous quelque forme que ce soit.

2 Cette taxe est égale à 50% des sommes perçues en rémunération des services qu'elles mettent à la disposition du public.

3 La taxe est constatée et recouvrée comme en matière d'impôt direct.

II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des services visés au I (1).

(1) Annexe II, art. 159 A à 159 C.

Retourner en haut de la page