Article 1605 septies (abrogé)
Version en vigueur du 10 avril 2009 au 31 décembre 2020
Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 64 (V)
Création Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1
Le prélèvement spécial prévu à l'article 1605 sexies s'applique également à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation publique d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques visée au quatrième alinéa de l'article précité.