Code général des impôts

Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010

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Article 1609 sexdecies A (abrogé)

Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010

Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
Création Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1

I. - Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service, qui excède 11 000 000 euros.

Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer et pour les services de télévision dont l'éditeur est établi dans les départements d'outre-mer.

Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le taux qui précède est majoré de 0,2.

Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, le taux qui précède est majoré de 0,1.

II. - Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :

- 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 75 000 000 € ;

- 1 % pour la fraction supérieure à 75 000 000 € et inférieure ou égale à 140 000 000 € ;

- 1,5 % pour la fraction supérieure à 140 000 000 € et inférieure ou égale à 205 000 000 € ;

- 2 % pour la fraction supérieure à 205 000 000 € et inférieure ou égale à 270 000 000 € ;

- 2,5 % pour la fraction supérieure à 270 000 000 € et inférieure ou égale à 335 000 000 € ;

- 3 % pour la fraction supérieure à 335 000 000 € et inférieure ou égale à 400 000 000 € ;

- 3,5 % pour la fraction supérieure à 400 000 000 € et inférieure ou égale à 465 000 000 € ;

- 4 % pour la fraction supérieure à 465 000 000 € et inférieure ou égale à 530 000 000 € ;

- 4,5 % pour la fraction supérieure à 530 000 000 €.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 55-III [4°] de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.

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