Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021

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Article 302 bis Y (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (V)
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (V)
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 42 (V)

1. Les actes des huissiers de justice sont soumis à une taxe forfaitaire de 13,04 € pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2016 et 14,89 € pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2017.

Sont exonérés de la taxe :

a. Les actes accomplis à la requête d'une personne qui bénéficie de l'aide juridique totale ou partielle et en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice ;

b. Les actes désignés aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 7° bis du 2 de l'article 635 , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019 ;

c. Les actes qui, en matière mobilière :

1° Sont exercés pour le compte d'un comptable public de l'Etat ainsi que de la sécurité sociale et des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité ;

2° ou qui, portant sur une somme n'excédant pas 530 euros, ne sont pas accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice et ne constituent pas une signification du certificat de non-paiement prévu à l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement.

2. La taxe est due par les huissiers de justice pour le compte du débiteur. Elle est intégralement exigible dès que les encaissements, même partiels, des sommes dues au titre d'un acte accompli ont atteint ou dépassé son montant.

3. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

4. (Abrogé).

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