Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article 204 N

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Création LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)

Les déclarations, options ou demandes prévues au IV de l'article 204 H et aux articles 204 I à 204 M sont présentées par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet et qui sont en mesure de le faire. Dans les autres cas, les contribuables utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l'administration.


Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

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