Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article 1382 G

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les parties d'une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique.


Conformément au B du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.

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