Article 278-0 A (abrogé)
Version en vigueur du 18 août 2022 au 31 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 83 (V)
Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 6 (V)
Par dérogation aux I et II de l'article 257 ter, lorsque les éléments autres qu'accessoires d'une opération relèvent des taux particuliers prévus aux articles 281 quater à 281 octies ou à l'article 298 septies, les éléments accessoires relèvent du taux qui leur est propre déterminé dans les conditions prévues à l'article 278-0.