Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article 1499

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 29 (V)

La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients (2) qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt.

Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire.

Les taux d'intérêt mentionnés au premier alinéa sont égaux à :

1° 4 % pour les sols et terrains ;

2° 6 % pour les constructions et installations.

Sont appliqués au taux d'intérêt mentionné au 2°, les taux d'abattement suivants :

a) 25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ;

b) 33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date.

Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories d'établissements en raison de leur caractère exceptionnel, apprécié d'après la nature des opérations qui y sont faites ; ces catégories d'établissements sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe également les limites et conditions d'application de la déduction (5).


(2) Voir l'article 21 de l'annexe III.

(5) Voir l'article 310 K de l'annexe II.

Conformément au IV, A de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux impositions établies à compter de 2021.

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