Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 278 bis

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 61 (V)

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les produits suivants :

1° (Abrogé) ;

2° (Abrogé) ;

3° (Abrogé) ;

3° bis Produits suivants :

a) bois de chauffage ;

b) produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

c) déchets de bois destinés au chauffage ;

d) Produits de l'horticulture et de la floriculture d'ornement n'ayant subi aucune transformation.

4° (Abrogé) ;

5° Produits suivants :

a) (Abrogé) ;

a bis) (Abrogé) ;

a ter) (Abrogé) ;

b) Engrais et amendements calcaires mentionnés à l'annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;

c) Matières fertilisantes ou supports de culture d'origine organique agricole autorisés à la vente dans les conditions prévues à l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime ;

d) (Abrogé) ;

e) Produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'annexe II au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;

6° (Abrogé).


Conformément au II de l’article 61 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023.

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