Code général des impôts

Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2023

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Article 298 duodecies (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2023

Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 110
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 44 (V)

Les livraisons et services d'intermédiation portant sur les annuaires et sur les publications périodiques autres que celles mentionnées à l'article 298 septies édités par les collectivités publiques et leurs établissements publics à caractère administratif, ainsi que par les organismes à but non lucratif, sont exonérés à la condition, d'une part, que les annonces et réclames ne couvrent jamais plus des deux tiers de la surface de ces périodiques ou annuaires, d'autre part, que l'ensemble des annonces ou réclames d'un même annonceur ne soit jamais, dans une même année, supérieure au dixième de la surface totale des numéros parus durant cette année.

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