Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1382 D

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant toute la durée du titre et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1° bis de l'article 1382, les immeubles de l'Etat sur lesquels des titres constitutifs de droits réels mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2341-2 du code général de la propriété des personnes publiques sont délivrés à des sociétés dont le capital est entièrement détenu par des personnes publiques.

Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du titre doit joindre à la déclaration prévue à l'article 1406 du présent code une copie du titre et tout document justifiant de l'affectation de l'immeuble.


Conformément au B du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.

Retourner en haut de la page