Code général des impôts

Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 31 décembre 2023

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Article 14 B (abrogé)

Version en vigueur du 21 juillet 2021 au 31 décembre 2023

Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 110
Modifié par LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021 - art. 8
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 20 (Ab)

Ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus relevant du présent I ayant fait l'objet, par le bailleur, d'un abandon ou d'une renonciation au profit de l'entreprise locataire entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2021 dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39. L'application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenus ayant fait l'objet d'un abandon ou d'une renonciation.

Lorsque l'entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l'entreprise.

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