Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 03 juin 2023

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Article 1519 B

Version en vigueur depuis le 03 juin 2023

Modifié par Décret n°2023-422 du 31 mai 2023 - art. 1

Il est institué une taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou la zone économique exclusive.

La taxe est acquittée par l'exploitant de l'unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

La taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle n'est pas due l'année de la mise en service de l'unité.

Le tarif annuel de la taxe est fixé à 19 405 € par mégawatt installé. Ce montant est revalorisé chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

La valeur résultant de cette revalorisation est arrondie, s'il y a lieu, à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

La taxe est déclarée et liquidée :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.


Conformément au A du III de l'article 101 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer situées dans la zone économique exclusive dont les exploitants ont été retenus, à compter du 1er janvier 2022, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence, en application de l'article L. 311-11 du code de l'énergie. Se reporter aux conditions d’application prévues au B du III de l'article 101 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

Modifications effectuées en conséquence de l’article 101-I-2° de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

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