Livre des procédures fiscales

Version en vigueur depuis le 05 mai 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L147 C

Version en vigueur depuis le 05 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-699 du 2 mai 2017 - art. 1

Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 1454-1-2 du code du travail, les agents de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects doivent communiquer aux conseillers rapporteurs membres d'un conseil de prud'hommes, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'œuvre dont ils disposent.


Modification effectuée en conséquence de l'article 68 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Retourner en haut de la page