Livre des procédures fiscales

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

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Article L255 A

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

Modifié par Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 6

Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d'aménagement prévues à l'article 1635 quater A du code général des impôts et les pénalités afférentes sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d'un titre de perception individuel ou collectif émis par le responsable des services fiscaux dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.


Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.

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