Livre des procédures fiscales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article L260

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)

Dans les cas mentionnés au 2 de l'article 1663 du code général des impôts, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées.

La saisie peut alors être pratiquée un jour franc après la notification de la mise en demeure de payer.


Conformément au E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.

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