Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 01 mai 2021

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Article L713-6 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 01 mai 2021

Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 232 (V)

L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit d'asile, sur demande ou d'office, tout élément recueilli au cours d'une instance civile ou d'une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s'est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d'une demande d'asile ou du statut d'apatride. L'autorité judiciaire communique ces mêmes éléments, sur demande ou d'office, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lorsqu'ils sont de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d'une demande d'asile.

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