Code des juridictions financières

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article L131-12

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 3

Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 qui, dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, en méconnaissance de ses obligations et par intérêt personnel direct ou indirect, procure à une personne morale, à autrui, ou à lui-même, un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, est passible des sanctions prévues à la section 3.


Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

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