Code des juridictions financières

Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

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Article L111-12

Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 102 (V)

La Cour des comptes contrôle les organismes mentionnés à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions prévues à l'article L. 143-3.

La Cour des comptes contrôle la " Fondation du patrimoine ".


Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Conformément aux dispositions du V de l'article 102 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières.

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