Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

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Article L3221-6

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

Sous les sanctions encourues pour le délit de prise illégale d'intérêts prévu par l'article 432-12 du code pénal, les agents préposés aux ventes de toute nature ne peuvent s'immiscer directement ni indirectement dans l'achat, ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée.


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