Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 01 avril 2016

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Article R2122-35 (abrogé)

Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 01 avril 2016

Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187
Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

L'autorité administrative fait connaître son intention de conclure une convention de bail régie par la présente sous-section au moyen d'un avis d'appel public à concurrence inséré dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique intéressé ainsi que, dans le cas où le montant du contrat est supérieur à un montant défini par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans le Journal officiel de l'Union européenne.


Cet avis précise le délai dans lequel les candidats ou groupes de candidats peuvent présenter leur candidature. Ce délai ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi à la publication.


L'avis indique également les modalités de présentation des candidatures, les critères de sélection des offres et, le cas échéant, les objectifs poursuivis et les performances attendues. Ces critères sont pondérés. Si l'autorité administrative démontre qu'une telle pondération est objectivement impossible, ils sont alors hiérarchisés. Parmi les critères de sélection figurent notamment l'adéquation des solutions proposées aux prescriptions du cahier des charges, la valeur actualisée de l'offre, la qualité technique et architecturale des bâtiments et installations, le délai de réalisation ainsi que, s'il y a lieu, la qualité des prestations de services prévues au troisième alinéa de l'article R. 2122-28 au regard des besoins du service public.


Les articles 39 à 40-1 et 50 du code des marchés publics sont applicables à la publicité relative à la conclusion d'une convention de bail.

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