Article L2323-3
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 160 (V)
Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre collectif et met en oeuvre les dispositions des 4° et 5° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Conformément au A du XI de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.