Article L2224-14
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-1579
du 17 décembre 2010 - art. 24
Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.