Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2334-1

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 251

Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement.

Le montant de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa est égal à la différence entre le montant de la dotation prévue à l'article L. 1613-1 et le montant des dotations prévues aux articles L. 3334-1 et L. 4332-4.


Retourner en haut de la page