Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 28 février 2002

Naviguer dans le sommaire du code

Article L4135-2

Version en vigueur depuis le 28 février 2002

Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 66 ()

Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 4135-1, les présidents et les membres des conseils régionaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la région ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

1° Pour le président et chaque vice-président du conseil régional à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

2° Pour les conseillers régionaux, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.


Retourner en haut de la page