Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

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Article R1611-5

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

Les chèques d'accompagnement personnalisé sont présentés par les bénéficiaires aux prestataires qui ne peuvent les accepter en paiement qu'aux conditions fixées pour leur utilisation par les distributeurs, en particulier au regard de la nature des biens, produits, ou services qui peuvent être acquis. Les prestataires en certifient l'usage conforme à ces conditions, par l'apposition de la mention prévue au III de l'article R. 1611-8.


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