Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2022

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Article L3333-3-2 (abrogé)

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2022

Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 54 (V)
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

I. – La déclaration trimestrielle mentionnée à l'article L. 3333-3-1 est contrôlée par les agents habilités par le président du conseil départemental .

Ces agents peuvent demander aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 tous les renseignements ou justificatifs relatifs aux éléments de la déclaration ou de l'attestation adressée aux fournisseurs. Ils peuvent examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de vérification est adressé au redevable ou à la personne mentionnée au même VII, afin qu'il puisse se faire assister d'un conseil. Au titre de la période concernée, le contrôle porte à la fois sur la taxe départementale, sur la consommation finale d'électricité ainsi que sur la taxe communale prévue à l'article L. 2333-2.

Les agents habilités sont soumis à l'obligation de secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Pour les contrôles qu'ils effectuent, les agents habilités sont autorisés à se faire communiquer par les gestionnaires de réseaux les informations relatives aux fournisseurs qui effectuent des livraisons d'électricité dans le périmètre du département.

Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.

Le refus de communiquer les informations relatives aux fournisseurs sous un délai de trente jours ou la communication d'informations incomplètes ou inexactes constituent une entrave à l'exercice du droit de communication entraînant l'application d'une amende de 3 000 € par commune concernée.

II. – 1. Lorsque les agents habilités constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation des éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 qui disposent d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter leurs observations. Dans le cas où le redevable ou la personne tenue d'acquitter la taxe fait part de ses observations, une réponse motivée lui est adressée. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 %.

2. Lorsque le redevable n'a pas adressé la déclaration mentionnée à l'article L. 3333-3-1, une lettre de mise en demeure avec demande d'avis de réception lui est adressée par le président du conseil départemental . A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, il est procédé à la taxation d'office. A cette fin, la base d'imposition est fixée sur la base des livraisons d'un fournisseur ou d'un producteur comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

3. En cas d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents habilités, y compris le défaut ou l'insuffisance de réponse aux demandes de renseignements ou de justificatifs prévues au deuxième alinéa du I du présent article, une lettre de mise en demeure est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 par le président du conseil départemental . Si, au terme d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, les entraves au contrôle perdurent, il est procédé à une taxation d'office dans les conditions mentionnées au 2 du présent II. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

4. Les montants de la taxe et, le cas échéant, des majorations notifiés aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 sont exigibles trente jours après la date de réception par ces personnes de la réponse à leurs observations ou, en l'absence d'observations, trente jours après la date de la notification ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits. L'action des comptables publics, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe, aux actes de poursuite et au recouvrement sont effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 1617-5.

5. Le président du conseil départemental informe les collectivités territoriales auxquelles est affectée la taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale concernés procèdent au recouvrement de ladite taxe.

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