Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2023

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Article L5212-24-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2023

Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 54 (V)
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 216 (V)

Les redevables sont tenus d'adresser, selon le cas, aux comptables publics assignataires du syndicat intercommunal ou du département la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3333-3-1 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus audit article.

Les redevables sont également tenus d'adresser, selon le cas, au président du syndicat intercommunal ou du conseil départemental une copie de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.

L'administration fiscale met à la disposition des redevables, sur l'espace dédié prévu au premier alinéa du 5 de l'article L. 3333-3, les informations relatives à la procédure permettant d'obtenir les informations nécessaires pour déclarer et acquitter la taxe.

Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 1 % du montant de la taxe qu'ils versent aux syndicats ou aux départements.

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